28. Dans le cas de toute autre agglomération que celles de Montréal, de Québec et de Longueuil, la compétence exclusive de la municipalité centrale sur l’alimentation en eau ou sur l’assainissement des eaux existe uniquement lorsque, immédiatement avant la constitution de la ville, l’exercice de la compétence sur cette matière faisait l’objet d’une entente entre des anciennes municipalités. Cette compétence s’applique seulement à l’égard des infrastructures et des équipements faisant l’objet de cette entente et à l’égard de ceux qui les remplacent.
Toutefois, si le territoire d’aucune des anciennes municipalités parties à cette entente n’est compris dans celui de la municipalité centrale, la compétence exclusive de cette dernière sur cette matière n’existe pas.
Pour l’application des deux premiers alinéas, une mise en commun effectuée par l’intermédiaire d’une prise de compétence par une municipalité régionale de comté est assimilée à celle qui est effectuée par l’intermédiaire d’une entente.
2004, c. 29, a. 28; 2007, c. 10, a. 12.