25. Dans le cas de l’une ou l’autre des agglomérations de Montréal, de Québec et de Longueuil, la compétence exclusive de la municipalité centrale sur l’alimentation en eau et l’assainissement des eaux ne comprend pas les fonctions relatives à l’installation, à la réparation et à l’entretien des conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, sont de la nature la plus locale, ni les fonctions relatives au raccordement, à une telle conduite, de la tuyauterie de l’immeuble desservi.
Toutes les conduites qui ne sont pas principales, au sens prévu à l’article 26, sont notamment de la nature la plus locale. Elles incluent les équipements qui leur sont accessoires, tels, dans le cas du réseau d’aqueduc, les bornes-fontaines, robinets, vannes et surpresseurs.