21. À moins qu’une municipalité régionale de comté n’ait la compétence en matière d’évaluation à l’égard des municipalités liées, en vertu de l’un ou l’autre des articles 5 et 5.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la municipalité centrale a cette compétence à son propre égard et, malgré l’article 6 de cette loi, à l’égard de toute autre municipalité liée. La municipalité centrale constitue alors l’organisme municipal responsable de l’évaluation, au sens de cette loi, quant à tout rôle d’évaluation d’une municipalité liée.