20. La compétence de la municipalité centrale sur l’une ou l’autre de ces matières s’applique dans la mesure prévue, le cas échéant, à l’une ou l’autre des sections II à IX et sous réserve du chapitre IV.
Elle s’applique également, dans le cas d’une agglomération visée par l’un ou l’autre des titres IV.1 et IV.2, en tenant compte des dispositions qui y sont prévues.
2004, c. 29, a. 20; 2007, c. 33, a. 8.