2. Chaque agglomération correspond au territoire, tel qu’il existe le 17 décembre 2004, de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de Mont-Laurier, de la Ville de La Tuque, de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, de la Ville de Mont-Tremblant, de la Ville de Cookshire-Eaton, de la Ville de Rivière-Rouge et de la Ville de Sainte-Marguerite-Estérel.
Dans la présente loi, une telle municipalité est désignée «ville».