181. Tout règlement ou toute résolution du conseil d’agglomération, du conseil ordinaire de la municipalité centrale ou du conseil d’une municipalité reconstituée qui traite, à l’égard des membres de ce conseil, de la rémunération, de l’indemnité, du remboursement de dépenses ou de tout autre élément du traitement prévu par la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) peut rétroagir à la date où ce conseil a pu commencer à agir en vertu de l’un ou l’autre des articles 178 et 179. Les autres conditions de travail liées à la rémunération, telles la cotisation et la contribution au régime de retraite, sont touchées par la rétroactivité décrétée en vertu du premier alinéa.
Dans le cas d’une personne visée à l’article 180, le montant de la rémunération et de l’indemnité qui lui serait payable pour la période visée à cet article, en vertu du règlement prévu au premier alinéa, est diminué du montant que la personne reçoit de la ville, à titre de rémunération et d’indemnité, pour cette période.