18. Lorsque, selon la loi ou le texte d’application d’une loi qui est applicable, l’acte pouvant être accompli à l’égard de ces matières ou objets relève d’un conseil municipal ou d’un comité exécutif, la municipalité centrale l’accomplit, dans le premier cas, par l’intermédiaire de son conseil prévu au chapitre I du titre IV et, dans le second cas, par l’intermédiaire de ce conseil ou de son comité exécutif, selon ce que prévoit le décret pris en vertu de l’article 135.
Ce conseil est désigné «conseil d’agglomération».