178. À compter du moment où la majorité des candidats élus aux postes de membre du conseil d’une municipalité liée, lors de l’élection visée à l’article 121, a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ce conseil peut accomplir les actes qui doivent normalement être accomplis en anticipation du début d’un exercice financier, tels l’adoption du budget et des règlements et des résolutions liés à celui-ci, ainsi que d’autres actes dont la prise d’effet est toutefois retardée jusqu’à la date de la réorganisation de la ville. Il en est de même, compte tenu des adaptations nécessaires, pour tout conseil d’arrondissement.
Dans le cas d’une municipalité reconstituée, le conseil existe et les fonctionnaires et employés agissent, aux fins de l’accomplissement de ces actes et de ceux que prévoit l’article 178.1, comme si la municipalité existait entre le moment visé au premier alinéa et la date de la réorganisation de la ville.
2004, c. 29, a. 178; 2005, c. 28, a. 172.