177. Le ministre établit par anticipation la population de chaque municipalité liée, sur la base d’une estimation de l’Institut de la statistique du Québec, en tenant compte du territoire de chacune tel qu’il existera à la suite de la réorganisation de la ville. Il peut également, de la même façon, établir la population d’un arrondissement tel qu’il existera à la suite de cette réorganisation.
Il publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant toute population qu’il a ainsi établie.
Toute population ainsi établie par le ministre vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) qui tient compte de la réorganisation de la ville.