17. Seule la municipalité centrale, à l’exclusion des autres municipalités liées, peut agir à l’égard de ces matières et objets.
Aux fins des actes pouvant être accomplis à l’égard de ces matières et objets, la municipalité centrale a compétence, non seulement sur son propre territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée.
Lorsqu’une disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi concernant une telle matière ou un tel objet renvoie à la population d’une municipalité, celle de la municipalité centrale est réputée, pour l’application de cette disposition, être égale à la somme des populations des municipalités liées.