168. Dans le cas de toute municipalité liée d’une agglomération visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 167, la partie du rôle d’évaluation de la ville qui comprend les immeubles ou établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité liée, tenue à jour conformément à la Loi, constitue le rôle de cette municipalité qui est applicable à tout exercice financier antérieur à ceux pour lesquels le premier rôle de cette municipalité doit être dressé en vertu de ce paragraphe.
Ce rôle, dans le cas d’une municipalité liée d’une agglomération visée au paragraphe 2° de l’article 167, est réputé en être rendu à son troisième exercice d’application en 2006. Dans le cas de toute municipalité liée d’une agglomération visée au paragraphe 3° de cet article, ce rôle est réputé en être rendu à ses deuxième et troisième exercices d’application, respectivement, en 2006 et 2007.
2004, c. 29, a. 168; 2005, c. 28, a. 167.