164. Lorsque la charte de la municipalité centrale, au sens prévu à l’article 129, donne au conseil de celle-ci l’obligation ou le pouvoir d’adopter un plan relatif au développement du territoire de la municipalité, ce plan ne peut contenir aucun élément qui relève de l’exercice d’une compétence d’agglomération.
L’obligation est exécutée ou le pouvoir exercé par le conseil ordinaire de la municipalité.