147.3. Le décret peut prévoir toute règle selon laquelle, pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, un document est, pour l’exercice financier précédant celui qui commence lors de la réorganisation de la ville, assimilé au budget d’une municipalité reconstituée ou à l’une ou l’autre des parties du budget de la municipalité centrale qui sont visées à l’article 117.
Les dispositions pour l’application desquelles le décret peut prévoir une règle prévue au premier alinéa sont le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 954 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), l’article 148.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) et l’article 128.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5).
2005, c. 28, a. 163; 2005, c. 28, a. 163.