144. Le décret d’agglomération peut soit contenir la liste des équipements, des infrastructures et des activités d’intérêt collectif remplissant les conditions prévues à l’article 40, soit renvoyer à un document contenant cette liste.
À l’égard de chaque élément compris dans la liste, le décret doit prévoir les règles relatives aux objets visés à l’article 41.
Toute règle applicable en vertu du deuxième alinéa est réputée avoir été prescrite par le conseil d’agglomération et s’applique jusqu’à ce que ce conseil la remplace.