143. Dans le cas de l’une ou l’autre des agglomérations de Montréal, de Québec et de Longueuil, le décret d’agglomération peut soit contenir une carte, un plan ou une autre forme d’illustration permettant de déterminer quelles sont les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout situé dans l’agglomération, ne sont pas de la nature la plus locale au sens prévu à l’article 25, soit renvoyer à un document contenant cette illustration.