137. Lorsque la municipalité centrale a un comité exécutif, le décret d’agglomération peut:1° prévoir que certaines fonctions qu’il précise, parmi celles que donne au comité toute loi ou tout texte d’application d’une loi, ne sont pas exercées par le comité lorsqu’elles sont comprises dans l’exercice d’une compétence d’agglomération;
2° prévoir la façon dont les fonctions prévues au paragraphe 1° sont exercées par le conseil d’agglomération.