133. Le décret modificatif peut prévoir tout délai qui, dans le cas de la municipalité centrale, remplace l’un ou l’autre de ceux que prévoient la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) et les articles 176.28 et 176.29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9). Il peut prévoir les règles accessoires au remplacement du délai.
Nonobstant toute modification aux délais applicables, les ajustements salariaux des catégories d’emplois à prédominance féminine demeurent rétroactifs au 21 novembre 2001 et peuvent, aux fins du calcul du montant des ajustements à être payé, être étalés, en tenant compte des dispositions de l’article 70 de la Loi sur l’équité salariale, sur une période comprise entre le 21 novembre 2001 et 21 novembre 2005.
Pour les fins de l’application de l’article 74 de cette loi, les ajustements salariaux des catégories d’emplois à prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement sont réputés faire partie intégrante de la convention collective applicable aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories à compter du 21 novembre 2001.