124. Le décret de reconstitution contient les mentions suivantes:1° le nom de la municipalité;
2° la description, rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, du territoire de la municipalité;
3° le fait que la municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1); 4° les dispositions législatives particulières qui s’appliquent à la municipalité, parmi celles qui s’appliquaient spécifiquement à l’ancienne municipalité dont le territoire correspond à celui de la municipalité et qui ont été déclarées applicables à la ville par l’acte constitutif de celle-ci ou par un décret;
5° le lieu de la tenue de la première séance du conseil de la municipalité;
6° le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
7° dans le cas où le territoire de la ville est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le nom de celle-ci;
8° dans le cas où la municipalité est visée à l’article 163, le fait que celle-ci est réputée avoir obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).