« 22. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, déterminer quelles sont les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Il le fait en énumérant les noms et numéros de ces voies ou en indiquant celles-ci sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration.
Lorsque la détermination de telles voies fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération peut, de la façon prévue au premier alinéa, modifier ou abroger cette détermination. Dans le cas où il ne fait que modifier la détermination de ces voies, le règlement doit mentionner en quoi la nouvelle détermination est différente de l’ancienne lorsque la disposition du décret ne fait qu’indiquer cette détermination sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration. ».