« 5° l’alimentation en eau en autant que soient concernés les équipements suivants :a) tout ouvrage de captage incluant les prises d’eau ;
b) toute conduite d’amenée ;
c) toute usine de filtration ;
d) tout réservoir ;
e) tout poste de chloration ;
f) tout autre équipement identifié à la liste d’équipements prévue à l’article 39 ;
« « 5.1° l’assainissement des eaux en autant que soient concernés les équipements suivants :a) toute usine de traitement ;
b) tout émissaire ;
c) tout poste de pompage ou de relèvement qui assure l’écoulement gravitaire à l’usine de traitement ;
d) tout autre équipement identifié à la liste d’équipements prévue à l’article 39 ; »;