« 45.7. Lorsque la municipalité centrale délègue par entente à la municipalité reconstituée la perception des arrérages de toute taxe relative à un exercice financier antérieur à celui où devient effective la décision prise par le conseil d’agglomération en vertu de l’article 118.26 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et imposée à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité :1° la procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes peut être utilisée par toute municipalité liée à l’égard de tout immeuble situé sur son territoire ;
2° si l’entente le prévoit, le produit de toute taxe perçue par toute municipalité liée peut être utilisé, dans le cas de la municipalité reconstituée, dans l’exercice de ses compétences et, dans le cas de la municipalité centrale, dans l’exercice de ses compétences de proximité. ».