118.30. La contestation par une municipalité reconstituée d’une somme que lui réclame la municipalité centrale ne dispense pas la municipalité reconstituée, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la municipalité centrale, présenter une demande pour faire déclarer la municipalité en défaut, selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2007, c. 33, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).