Toutefois, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir :1° que tout ou partie des dépenses d’agglomération sont réparties en fonction d’un autre critère, y compris toute modification à l’un des éléments du critère prévu au premier alinéa ;
2° qu’une municipalité liée ne contribue pas au paiement d’une partie de ces dépenses.