118.23.1. Sont des matières qui intéressent l’ensemble formé par les municipalités liées de l’agglomération de Québec tous les travaux accessoires nécessaires à la réalisation, à l’exploitation, à la modification ou au prolongement du réseau structurant de transport en commun visé par la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec (chapitre R-25.03) ou exploité en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) même s’ils sont exécutés dans ou sur des voies de circulation constituant un autre réseau que le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ou sur les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, sont de la nature la plus locale. Une municipalité liée de l’agglomération de Québec ne peut, sans l’autorisation de la municipalité centrale au stade de la réalisation du Réseau ou de la Société de transport de Québec au stade de son exploitation, exécuter des travaux aux endroits ayant déjà fait l’objet de travaux en vertu du premier alinéa. Elle ne peut non plus, sans cette autorisation, exécuter des travaux susceptibles d’avoir un impact sur le Réseau en raison de leur proximité avec celui-ci ou de leur nature.
2019, c. 152019, c. 15, a. 171.