116.1. Toute municipalité liée peut renoncer à son droit de s’opposer à une résolution prévue à l’article 99.1 ou à un règlement qu’elle précise.
Une copie vidimée de la résolution par laquelle est effectuée la renonciation est transmise simultanément à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Dès que toutes les municipalités liées ont renoncé à leur droit de s’opposer à un règlement, la publication dont découle l’entrée en vigueur de ce règlement peut être effectuée, même avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 115.
2005, c. 50, a. 59; 2006, c. 31, a. 70; 2006, c. 60, a. 73; 2009, c. 26, a. 51.