115.1. Peut être faite avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 115 ou avant l’approbation requise en vertu du troisième alinéa de cet article la publication dont découle l’entrée en vigueur de tout règlement destiné à recueillir les recettes prévues à la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil d’agglomération ou de tout règlement prévu à l’article 69.
Si ce règlement fait l’objet d’un refus d’approbation après son entrée en vigueur, l’écrit prévu au quatrième alinéa de l’article 115 peut prévoir des aménagements aux effets résolutoires du refus, lesquels aménagements peuvent varier selon que le conseil d’agglomération exerce ou non le pouvoir prévu au cinquième alinéa de cet article.
Constitue notamment un aménagement aux effets résolutoires d’un refus la possibilité pour la municipalité centrale de rembourser tout montant de taxes payé en trop en accordant un crédit de taxes applicable lors de l’exercice financier suivant.