115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78, 85, 99.1 et 112, une copie vidimée du règlement est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Sous réserve de l’article 115.1, si aucune opposition n’est ainsi communiquée à la Commission dans ce délai, la publication dont découle l’entrée en vigueur du règlement peut être effectuée après l’expiration du délai. Dans le cas contraire, le règlement requiert l’approbation de la Commission .
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit.Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion et les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à son égard.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71.