109. Tout régime transitoire de limitation de la variation du fardeau fiscal, prévu par une loi ou le texte d’application d’une loi régissant la municipalité centrale, demeure applicable à celle-ci, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles que prévoit le deuxième alinéa, et n’est pas applicable à une municipalité reconstituée.
Pour l’application du régime à la municipalité centrale:1° un secteur correspond au territoire de toute ancienne municipalité autre que celle dont le territoire correspond à celui d’une municipalité reconstituée;
2° parmi les revenus qui, selon les dispositions applicables, sont inclus dans le fardeau fiscal ou en sont exclus, on prend aussi en considération ceux qui résultent de décisions prises par le conseil d’agglomération;
3° l’augmentation du fardeau fiscal qui est attribuable à la diminution du territoire de la municipalité centrale, inhérente à la réorganisation de la ville, est réputée ne pas découler de la constitution de celle-ci;
4° le conseil ordinaire, à l’exclusion du conseil d’agglomération, prend les mesures prévues par les dispositions applicables pour limiter la variation du fardeau fiscal, qu’il s’agisse de la fixation de taux de la taxe foncière générale ou de la taxe d’affaires distincts selon les secteurs ou de l’octroi d’un dégrèvement ou de l’exigence d’un supplément à l’égard d’une telle taxe.
Par conséquent, seul le conseil ordinaire peut se prévaloir d’un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 232.3 et 244.49.1 de la Loi.