107. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 253.36 et 253.51 de la Loi, concernant le dégrèvement ou la majoration applicable à certaines taxes foncières, les dispositions de la section IV.4 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:1° le rôle d’évaluation foncière visé est le rôle foncier d’agglomération;
2° (paragraphe abrogé);
3° les taxes foncières visées sont uniquement celles qu’impose le conseil d’agglomération;
4° les dépenses prévues à un budget qui sont visées sont uniquement les dépenses d’agglomération.
Par conséquent, lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale se prévaut d’un tel pouvoir, les taxes foncières visées sont uniquement celles que ce conseil impose et les dépenses visées sont uniquement celles qui ne sont pas des dépenses d’agglomération.
2004, c. 29, a. 107; 2006, c. 31, a. 66.