105. Le conseil d’agglomération, d’une part, et le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, peuvent exercer concurremment le pouvoir qui leur est donné d’appliquer l’une ou l’autre des mesures prévues aux sections IV.3 à IV.5 du chapitre XVIII de la Loi.
La décision de l’un de ces conseils d’appliquer une telle mesure n’a aucun effet sur le pouvoir de l’autre d’appliquer la même ou d’en appliquer une autre. Toute prohibition pour une municipalité de cumuler plusieurs de ces mesures restreint uniquement les pouvoirs du conseil qui a décrété l’application de l’une d’elles.