104.1. Aux fins de l’établissement du potentiel fiscal d’une municipalité liée dont le territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine, on exclut, parmi les valeurs dont le total fait l’objet de la multiplication prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 261.5 de la Loi, compte tenu le cas échéant du deuxième alinéa de cet article, les valeurs attribuables aux immeubles qui composent un parc industriel situé sur le territoire de la municipalité.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un parc industriel qui, à la date où les données servant à l’établissement du potentiel fiscal sont prises en considération, échappe à la compétence exclusive de la municipalité centrale par l’effet d’un règlement adopté en vertu de l’article 36.
À moins que l’exclusion prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard d’aucune des municipalités liées dont le territoire est compris dans l’agglomération visée, on établit un potentiel fiscal spécial pour la municipalité centrale, en multipliant par 0,48 le total des valeurs qui sont exclues en vertu du premier alinéa, selon le cas, à l’égard d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des municipalités liées.
Lorsque le potentiel fiscal constitue le critère de répartition de certaines dépenses de la communauté métropolitaine, que la municipalité centrale doit assumer une quote-part des dépenses ainsi réparties et que cette municipalité a un potentiel fiscal spécial en vertu du troisième alinéa, la communauté doit distinguer :1° la quote-part ordinaire calculée en fonction du potentiel fiscal ordinaire de la municipalité centrale, établi selon l’article 261.5 de la Loi, compte tenu le cas échéant de l’exclusion prévue au premier alinéa ;
2° la quote-part spéciale calculée en fonction du potentiel fiscal spécial de la municipalité centrale.
Les dépenses reliées au paiement de la quote-part spéciale constituent des dépenses d’agglomération devant être financées par des revenus d’agglomération.