103. Une évaluation foncière non résidentielle imposable d’agglomération est établie pour la municipalité centrale, en vertu de la section IV du chapitre XVIII.1 de la Loi et sous réserve du deuxième alinéa, aux fins de calculer le maximum du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à celle des immeubles industriels que le conseil d’agglomération peut fixer dans le cadre du régime des taux variés de la taxe foncière générale.
L’article 102 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins d’établir cette évaluation foncière non résidentielle imposable d’agglomération.
2004, c. 29, a. 103; 2006, c. 31, a. 63.