102. Les valeurs imposables prises en considération pour établir le taux global de taxation d’agglomération sont celles qui, en vertu de l’article 80, sont considérées comme inscrites dans le rôle foncier d’agglomération.
Lorsque le taux global de taxation d’agglomération doit être établi à une certaine fin et que, selon les dispositions régissant l’établissement à cette fin d’un taux global de taxation ordinaire, des valeurs ajustées doivent être prises en considération, au lieu des valeurs inscrites à un rôle, pour tenir compte de la décision d’une municipalité de se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi, de telles valeurs ajustées ne sont prises en considération, au lieu de celles visées au premier alinéa, que si le conseil d’agglomération s’est prévalu du pouvoir prévu à cet article 253.27. Les règles prévues aux dispositions susvisées, concernant l’établissement des valeurs ajustées et de l’évaluation foncière imposable ajustée le cas échéant, tiennent alors compte des adaptations prévues à l’article 106.
La décision du conseil d’agglomération de se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi n’a aucun effet sur le taux global de taxation ordinaire de la municipalité centrale.