9.14. La Commission de la représentation effectue la division en circonscriptions électorales du territoire d’un centre de services scolaire anglophone dont le conseil d’administration n’a pas adopté une résolution en ce sens dans le délai fixé par l’article 9.6.
La Commission effectue également la division lorsque, à la suite de l’assemblée publique tenue par elle en vertu de l’article 9.10, elle juge que la division prévue par la résolution ne doit pas être appliquée.
Dans le cas où elle ne donne pas son approbation à une délimitation qui déroge au critère numérique prévu au premier alinéa de l’article 7.2, la Commission peut soit effectuer la division en circonscriptions électorales du territoire du centre de services scolaire anglophone, soit demander à ce dernier d’adopter un nouveau projet de division.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la Commission peut tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la division en circonscriptions qu’elle propose ou sur la résolution du centre de services scolaire anglophone, selon le cas.
2001, c. 45, a. 6; 2006, c. 51, a. 6; 2020, c. 12020, c. 1, a. 20611.