94. Les bureaux de vote d’un secteur doivent être situés dans un même endroit facile d’accès et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière le justifie, le président d’élection peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
En outre, si le président d’élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l’autorisation du directeur général des élections avant de l’établir dans un endroit qui n’est pas ainsi accessible.
Le président d’élection doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 36, a. 94; 1992, c. 21, a. 156; 1999, c. 15, a. 43; 2002, c. 10, a. 46.