91. Une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente ou empêchée de voter le jour du scrutin et qui désire voter par anticipation doit, avant de recevoir un bulletin de vote, déclarer sous serment qu’elle a des motifs de croire qu’elle sera absente ou empêchée de voter le jour du scrutin. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 91; 1999, c. 40, a. 115.