90.Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant toute personne domiciliée dans une installation d’hébergement visée à l’article 58.5.1 qui :
1° en a fait la demande écrite au président d’élection, au plus tard le dix-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin ;
2° est inscrite sur la liste électorale ;
3° est incapable de se déplacer.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque équipe reconnue et à chaque candidat intéressé.
1989, c. 36, a. 90; 1999, c. 40, a. 115; 2006, c. 51, a. 52.
90.Peut voter par anticipation, un membre du personnel électoral en fonction le jour du scrutin, une personne handicapée, une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente ou empêchée de voter le jour du scrutin.
90.Peut voter par anticipation, un membre du personnel électoral en fonction le jour du scrutin, une personne handicapée, une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente ou incapable de voter le jour du scrutin.