88.1. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une installation d’hébergement visée à l’article 58.5.1 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 90, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans une telle installation, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
2002, c. 10, a. 40; 2006, c. 51, a. 50.