88. Sauf disposition inconciliable, les dispositions de la présente section relatives à la tenue d’un scrutin dans un bureau ordinaire, à l’exclusion de l’article 112, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au vote par anticipation.
Pour l’application de l’article 97.1 dans le cas d’un bureau de vote itinérant, la table de vérification est constituée du scrutateur, qui en est le président, et du secrétaire du bureau de vote et les décisions sont prises à l’unanimité.
1989, c. 36, a. 88; 2006, c. 51, a. 49.