87. Le président d’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer, le cas échéant, ceux qui constituent des bureaux de vote itinérant.
Il doit établir au moins un bureau de vote par anticipation pour chacune des circonscriptions électorales où il y a scrutin.
Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine tout secteur qui est rattaché à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.
1989, c. 36, a. 87; 2002, c. 10, a. 39; 2006, c. 51, a. 47.