84. Lorsqu’un candidat décède entre la fin de la période de mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection tient une nouvelle période de mise en candidature pour la circonscription concernée entre 10 et 17 heures le deuxième vendredi qui suit. Le scrutin a lieu le troisième dimanche subséquent.
Le président d’élection publie, dans les plus brefs délais, un avis public informant les électeurs de la nouvelle période de mise en candidature et de la nouvelle date du scrutin.