7.3.Le directeur général des élections doit transmettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone les données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4 au plus tard le 30 septembre de la deuxième année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
2001, c. 45, a. 5; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2001.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
7.3.Le directeur général des élections doit transmettre au directeur général de la commission scolaire les données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4 au plus tard le 15 février de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.