7.2. Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon que le nombre d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs du centre de services scolaire anglophone par le nombre de circonscriptions.
Un centre de services scolaire anglophone peut déroger au premier alinéa; la division en circonscriptions électorales est alors soumise à l’approbation de la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.