79. Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une seule ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il déclare le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la clôture du scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le déclare élu.
1989, c. 36, a. 79; 2002, c. 10, a. 33.