73.1. La déclaration de candidature peut être accompagnée de renseignements visant à assurer une information minimale aux électeurs.
Ces renseignements sont fournis selon les modalités déterminées par le directeur général des élections et peuvent comprendre un texte fourni par le candidat, une photographie de celui-ci ainsi que l’adresse et le numéro auxquels les électeurs peuvent le joindre.
Il incombe au candidat de s’assurer de la conformité à la loi du texte fourni, de la qualité de la langue et de l’exactitude des renseignements fournis. Le document distribué en application de l’article 86.1 doit en faire mention.
En cas de non-respect des modalités déterminées par le directeur général des élections, le président d’élection peut refuser de distribuer ces renseignements dans le cadre de l’envoi prévu à l’article 86.1 si, après avoir accordé au candidat un délai raisonnable pour s’y conformer, il n’a pas reçu les renseignements dûment modifiés au plus tard le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin.