7.Le ministre peut, sur demande, autoriser un centre de services scolaire anglophone à établir une à cinq circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1° de la dimension particulièrement étendue du territoire du centre de services scolaire anglophone;
2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui du centre de services scolaire anglophone;
3° de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui du centre de services scolaire anglophone.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4; 2008, c. 29, a. 38; 2020, c. 12020, c. 1, a. 26411.
7.Le ministre peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir une à cinq circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1° de la dimension particulièrement étendue du territoire de la commission scolaire;
2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3° de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4; 2008, c. 29, a. 38.
7.Le ministre peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1° de la dimension particulièrement étendue ou particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire;
2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3° de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4.
7.Le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1° de la dimension particulièrement étendue ou particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire;
2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3° de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1er septembre de l’année où se tient l’élection des commissaires.
7.Le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison:
1° de la dimension exceptionnelle du territoire de la commission scolaire;
2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3° de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1er septembre de l’année où se tient l’élection des commissaires.