68. Le président d’élection doit, à moins que le processus électoral ne soit recommencé en vertu de la section III du chapitre VI, retirer sa reconnaissance à l’équipe qui, à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, présente des candidats à moins du tiers des postes de commissaires ou dont le nombre de candidats, après cette période, mais avant la fin de celle du scrutin, devient inférieur à ce minimum.
Il doit également retirer sa reconnaissance à l’équipe qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.