66. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément aux articles 64 et 65.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection générale et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection générale qui suit la prochaine.