58.9. La commission de révision peut, de son propre chef ou sur demande, révoquer ou réviser toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne:1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.