58.8. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est transmis à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:1° lorsque la personne est présente devant elle;
2° lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite que la personne dont la radiation est demandée est frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est décédée;
3° lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
2002, c. 10, a. 19; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1611.